La Réglementation sur L’étiquetage des produits de la ruche
Décret n°2003-587 du 30 juin 2003 pris pour l’application de l’article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne le miel. Version en vigueur au 04 février 2022.
RÈGLEMENT (UE) No 1169/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2011
Les produits de la ruche doivent être étiquetés selon les normes en vigueur afin d’en assurer la traçabilité et d’informer le consommateur. L’apiculteur est responsable du bon étiquetage de ses produits.
Notez : Les informations ci-dessous n’ont pas été validée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Si besoin, s’adresser à votre Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE)
Taille minimale des caractères des mentions d’étiquetage
Attention, il est également obligatoire de respecter une taille minimale des caractères des mentions d’étiquetage.
Le règlement européen 1169/2011 dit règlement INCO (pour INformation du COnsommateur) a notamment modifié les règles de taille des mentions d’étiquetage.
Selon la surface de la face la plus grande d’étiquetage (ex : la surface du cylindre pour un pot cylindrique ; la plus grande face plate d’un pot à facettes, la face la plus grande d’un emballage de nougat …), la taille de la police de caractère varie :
si la taille de l’étiquette est supérieure à 80 cm², la taille minimale des caractères est de 1,2 mm (par exemple, en général le pot de miel supérieur ou égal à 250 g) si la taille de l’étiquette est inférieure à 80 cm², la taille minimale des caractères passe à 0,9 mm
Dénomination de vente
La mention Miel est obligatoire. Elle peut être complété par :
- l’origine florale. Dans le cas des miel monofloraux, le produit doit provenir entièrement ou essentiellement de la flore indiquée et en posséder les caractéristiques organoleptiques, physico-chimiques et microscopiques. Dans le cas des miels polyfloraux, il est possible de préciser les origines florales essentielles, à condition que les fleurs et végétaux mentionnés aient la même période de production et la même origine géographique. Dans le cas contraire, le terme «mélange » doit apparaître clairement sur l’étiquette.
Les mentions «toutes fleurs » ou «mille fleurs » sont interdites comme dénominations de vente mais tolérées comme mentions informatives supplémentaires s’il ne s’agit pas d’un assemblage de miels d’origines géographiques et de périodes de production différentes.
- l’origine régionale, territoriale ou topographique. Le produit doit provenir entièrement de la zone géographique indiquée. L’appellation «miel de montagne» exige de pouvoir garantir que le miel a bien été produit en zone de montagne. Une cartographie des communes classées en zone de montagne est présente sur le site observatoire des territoires du gouvernement.
- des critères de qualité spécifiques. Ces critères se rapportent aux caractéristiques organoleptiques, à la périodes de récolte et caractéristiques certifiées ayant fait l’objet d’une homologation par le biais des signes de qualité uniquement. Il est interdit d’employer des termes qui se rapporte à l’ensemble des miels tels que: «100% naturel », «miel naturel », «100% miel », «pur miel », susceptible de faire croire au consommateur à une caractéristique particulière du produit. Il en va de même pour la gelée royale pour laquelle « pure », « fraîche » et « naturelle » sont interdits.
Les appellations « miel à la gelée royale », « miel et gelée royale » sont interdites sauf à le dénommer « préparation à base de miel et de gelée royale » et à préciser les pourcentages respectifs dans la liste des ingrédients.
Lieu d’origine
Il est obligatoire d’indiquer la mention du ou des pays d’origine où le miel a été récolté. si le miel est originaire de plus d’un État-membre ou de plus d’un pays tiers, il est possible d’indiquer :
- mélange de miels originaires de l’Union européenne
- mélange de miels non originaires de l’Union européenne
- mélange de miels originaires et non originaires de l’Union européenne
L’indication de provenance (département, massif, etc.) est facultative. Elle doit pouvoir être prouvée à tout moment par l’emballeur (traçabilité). Dans le cas d’une démarche qualité, il est obligatoire d’indiquer l’indication géographique homologuée par les pouvoirs publics (Appellation d’origine contrôlée – AOC, Appellation d’origine protégée – AOP, Indication géographique protégée – IGP).
DDM
La DMM est un sigle signifiant Date de durabilité minimale. La DMM remplace la DLUO (date limite d’utilisation optimale). Elle indique au consommateur la date à partir de laquelle le produit peut avoir perdu tout ou partie de ses qualités gustatives et/ou nutritives.
Elle est habituellement fixé à :
- deux ans pour le miel
- entre un et deux ans pour le pollen sec et cinq jours pour le pollen frais issu d’une décongélation
- dix-huit mois à compté du jour de récolte pour la gelée royale ou douze mois à compté du jour de conditionnement si celui-ci intervient moins de six mois après la récolte, d’après la charte de qualité du Groupement des producteurs de gelée royale
La DMM est indiquée sous la mention : À consommer de préférence avant le MM/AAAA.
Si la DMM est exprimée en JJ/MM/AAAA, elle sert également de numéro de lot.
Numéro de lot
Les numéros de lot sont utilisés pour assurer la traçabilité les produits, notamment en cas de problème sanitaire. L’article R.412-3 du Code de la Consommation définit le lot comme étant « un ensemble d’unités de vente d’une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances identiques ». Le numéro de lot doit être précédé de la lettre L (=Lot) pour éviter toute confusion avec d’autres mentions, sauf lorsqu’il se distingue clairement des autres mentions d’étiquetage, par exemple s’il est écrit « Lot n°…». Pour le reste, les modalités d’indication du lot sont libres et peuvent être constituées de chiffres et/ou de lettres. Une DLUO est exprimée en JJ/MM/AAAA peut être utilisée en tant que numéro de lot.
Quantité nette
Cette mention est obligatoire à partir de 5 g. Elle est indiquée sous la forme «Poids net : … g » ou «Poids net : … kg ». Tous les grammages sont possibles.
Une taille minimale d’écriture pour l’indication du poids est définie réglementairement :
- 2 mm pour une quantité nette inférieure ou égale à 50 g
- 3 mm pour une quantité nette comprise entre 50 g et 200 g
- 4 mm pour une quantité nette entre 200 g et 1000 g (1 kg)
- 6 mm pour une quantité nette supérieure à 1000 g (1 kg)
Nom et adresse
Nom ou raison sociale et adresse du producteur, conditionneur ou vendeur.
Etat physique ou traitement subi
Cette mention est obligatoire si le produit a été congelé puis décongelé ou si son est de nature à créer une confusion chez le consommateur. Pour le pollen et la gelée royale, il est obligatoire de mentionner si le produit a été congelé puis décongelé, sous la forme : «pollen décongelé» ou « gelée royale décongelée ». Il est possible d’indiquer sur l’emballage une formule facultative, de type : « ce produit n’a pas été congelé »
Mode d’emploi et de conservation
Cette mention est obligatoire dès lors que celui-ci est nécessaire à la bonne utilisation du produit et/ou que celui-ci possède des conditions de conservation spécifiques.
La gelée royale est sensible à une exposition à la chaleur, à la lumière, à l’air et elle est reconnu comme un produit se conservent au frais. Il est donc obligatoire d’indiquer clairement son mode de conservation sur l’étiquette du produit ou sur un autre support donné avec la gelée royale. L’indication « À conserver au frais » est autorisée. Le Groupement des producteurs de gelée royale recommande « À conserver au frais entre +2 et +5°C ».
Allégations nutritionnelles
L’utilisation des allégations nutritionnelles (par exemple : « Source de…», «Riche en…»), est soumise à des conditions strictes, propres à chaque allégation. Elle doit être justifiée scientifiquement.
La déclaration nutritionnelle (valeur énergétique, quantité de graisses, d’acides gras saturés, de glucides, de sucres, de protéines et de sel) devient obligatoire sauf, entre autres, pour les produits non transformés qui comprennent un seul ingrédient ou une seule catégorie d’ingrédients. Le miel, le pollen et la gelée royale ne sont donc pas concernés par la déclaration nutritionnelle.
Allégation de santé
Aujourd’hui, aucune allégation de santé n’est autorisée pour le miel, le pollen et la gelée royale. Beaucoup d’allégations de santé restent à expertiser par la Commission européenne. La situation peut donc évoluer
Logo européen et lieu de production
Obligatoire en apiculture biologique.
Depuis le 1er juillet 2010, l’utilisation du logo de l’UE sur leurs produits alimentaires issus de l’agriculture biologique est obligatoire et est l’indication de l’endroit de provenance des matières premières composant le produit. Cette indication devra figurer dans le même champ visuel que le logo de l’UE. Le lieu de production des matières premières agricoles qui composent le produit peut être indiqué comme suit : «Agriculture UE», «Agriculture non UE» ou «Agriculture UE/non UE». Cette indication peut être remplacée par «Agriculture France».
Autres sources d’informations
Fiche technique H9 de l’ITSAP :
https://bonnes-pratiques.itsap.asso.fr/wp-content/uploads/2017/03/H9.pdf
Fiche de la DGCCRF : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fiches/etiquetage-du-miel.pdf?v=1639575837