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La Loi de Santé Animal

Une nouvelle législation européenne sur la santé animale est appliquée à l’ensemble des pays membres de l’Union Européenne depuis le 21 avril 2021. Vous pourrez lire, ci-dessous, une brève synthèse de cette réglementation et un tableau résumé des changements que cela implique concernant la réglementation nationale sur la santé des abeilles.

La loi de santé animale (LSA) correspond au règlement 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Composée de 283 articles, elle a pour objectif de fixer les grands principes de prévention et d’éradication des maladies répertoriées et émergentes, en renforçant la prévention et la biosécurité. La réglementation prévoit également le plein partage des responsabilités entre les opérateurs et les autorités compétentes. Les opérateurs regroupent les éleveurs, les négociants et les transporteurs. Ils sont responsables de la surveillance des animaux avec l’appui des professionnels de santé, dont les vétérinaires. Les opérateurs doivent acquérir les connaissances adaptées à leur rôle (maladies, santé et bien-être animal, bonnes pratiques d’élevage, utilisation des traitements, phénomènes de résistance, biosécurité…) par l’expérience et/ou la formation. Les autorités compétentes doivent mettre en place les moyens suffisants pour assurer le contrôle de la situation sanitaire au travers d’un réseau de laboratoire et d’un réseau vétérinaire.

La LSA est structurée comme suit :

  • Les articles 4 à 17 traitent des dispositions générales de la réglementation : hiérarchisation et classification des maladies intéressant l’UE, définition des responsabilités en matière de santé animale.
  • Les articles 18 à 42 traitent des processus de détection et de notification précoce des maladies, de la surveillance, de la reconnaissance des territoires indemnes et des programmes d’éradications.
  • Les articles 43 à 83 traitent des mesures de lutte et de sensibilisation à l’usage des médicaments, de la vaccination…
  • Les articles 84 à 256 traitent des mouvements des animaux (enregistrement, agrément des établissements et transporteurs, traçabilité, entrée et sortie de l’UE…).
  • Les articles 257 à 262 traitent des mesures d’urgence à adopter en cas de situation d’urgence due à une maladie.
  • Les articles 263 à 283 traitent des dispositions de différentes procédures (délégation, procédure d’urgence, sanctions, protection des données, mesures supplémentaires prises par les états membres…).

Une maladie est répertoriée dès lors qu’elle présente un caractère transmissible avéré scientifiquement et que des outils de diagnostic sont disponibles. De plus, il doit exister au sein de l’UE des espèces animales sensibles ou susceptibles d’en être des vecteurs ou des réservoirs. Une maladie répertoriée doit également présenter un caractère néfaste pour la santé animale et/ou pour la santé publique. Il doit aussi être possible de mettre en place des mesures d’atténuation des risques et, le cas échéant, de surveillance de la maladie, proportionnée aux risques posés au sein de l’UE. Une maladie répertoriée doit aussi inclure l’un des critères suivants : être susceptible d’avoir des effets considérables sur la santé animale ou présenter un risque majeur pour la santé publique, d’engendrer des répercussions négative économiques et/ou environnementales, de présenter une résistance aux traitements, ou avoir un intérêt pour le bioterrorisme. La liste des maladies répertoriées est établie par le règlement délégué 2018/1629 de la Commission du 25 juillet 2018.

Actuellement, 63 maladies animales dont quatre concerne les abeilles sont couvertes par la LSA. Conformément à la hiérarchie des normes, la France doit prendre les mesures nécessaires pour arriver à l’équivalence des nouvelles mesures prescrites. Dans le cas où le droit européen est `moins disant’ que le droit français, il est possible maintenir les mesures nationales, qui devront, entre autres, rester cohérentes avec la législation européenne et ne pas entraver les échanges entre les états membres (article 170).

Un certain nombre de maladies classées en France ne le sont pas à l’échelle européenne. Ainsi, Noséma apis et Vespa velutina ne sont pas concernées par la réglementation européenne. Dans ce cas-là, la France peut, selon l’article 171 peut prendre des mesures sanitaires nationales et restreindre les mouvements des animaux terrestres détenus (comprenant les abeilles, cf. article 4) et des produits germinaux, dès lors que ces mesures n’entravent pas les mouvements d’animaux et de produits germinaux entre les états membres et ne vont pas au-delà des actions appropriées et nécessaires afin de lutter contre la maladie.

La LSA modifie la catégorisation nationale des maladies répertoriées. En France, l’ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011 et l’arrêté du 29 juillet 2013, prévoyait 3 catégories classées selon leur niveau de danger sanitaire :

  • Catégorie 1 : maladies de nature, par leur nouveauté, leur apparition ou persistance, à porter une atteinte grave à la santé publique ou à la santé des végétaux et des animaux à l’état sauvage ou domestique ou à mettre gravement en cause, par voie directe ou par les perturbations des échanges commerciaux qu’ils provoquent, les capacités de production d’une filière animale ou végétale, requièrent, dans un but d’intérêt général, des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte rendues obligatoires par l’autorité administrative
  • Catégorie 2 maladies autres que celles mentionnées au 1° pour lesquels il peut être nécessaire, dans un but d’intérêt collectif, de mettre en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte définies par l’autorité administrative ou approuvées dans les conditions prévues à l’article L. 201-12
  • Catégorie 3 : maladies pour lesquelles les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relèvent de l’initiative privée.

La nouvelle réglementation se base sur 5 catégories, classées selon le niveau de maîtrise, de l’éradication immédiate à la simple surveillance d’après le règlement d’exécution 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 :

  • Catégorie A : Maladies répertoriées qui ne sont habituellement pas présentes dans l’UE et à l’égard desquelles des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elles sont détectées
  • Catégorie B : Maladies répertoriées contre lesquelles tous les États membres doivent lutter afin de les éradiquer dans l’ensemble de l’UE
  • Catégorie C : Maladies répertoriées qui concernent certains États membres et à l’égard desquelles des mesures s’imposent en vue d’empêcher la propagation à des parties de l’Union qui en sont officiellement indemnes ou qui disposent d’un programme d’éradication
  • Catégorie D : Maladies répertoriées à l’égard desquelles des mesures s’imposent en vue d’en empêcher la propagation en cas d’entrée dans l’Union ou de mouvements entre les États membres
  • Catégorie E : Maladies répertoriés à l’égard desquelles une surveillance est nécessaire au sein de l’Union

Alors que les catégories A, B et C sont exclusives les unes des autres, les catégories D et E, faisant l’objet de mesures d’échanges et de surveillance, comprennent les maladies des trois premières catégories et des maladies qui leur sont spécifiques. Ainsi aux maladies des trois premières catégories s’appliquent systématiquement des mesures d’échanges et de surveillance. Il existe donc plusieurs combinaisons possibles : A+D+E, B+D+E, C+D+E, D+E, E

Le tableau ci-dessous liste les modifications apportées à la réglementation nationale concernant la santé des abeilles par la LSA.

Tableau : catégorisation des maladies de l’Abeille domestique Apis mellifera (source : tiré du Listing et catégorisation des maladies animales dans le cadre de la Loi de Santé Animale par le Comité d’experts apicole du CNOPSAV, 2018)

Tableau LSA

 

Concrètement :

La gestion de la varroose est organisée par les OSAD qui mettent en œuvre des PSE. Il n’existe aucune obligation de déclaration concernant Varroa destructor. L’absence d’obligation réglementaire ne dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour surveiller et lutter contre ce parasite, eu égard aux enjeux sanitaires, individuels et collectifs, qu’il représente. Il convient à ce titre de suivre les recommandations des OSAD et/ou des OVS concernant les modalités de la prophylaxie médicale au moyen de médicaments disposant d’une AMM, et celles de la surveillance et du suivi de l’infestation des colonies au moyen des méthodes proposées, notamment dans le cadre des PSE.

Le petit coléoptère et Tropilaelaps sont tous deux des espèces exotiques qui ne sont pas encore présentes en France. Les mesures de lutte obligatoire relèvent donc de la responsabilité de l’État qui a fait le choix de maintenir les dispositions nationales actuelles d’éradication en cas d’introduction, comme l’autorise la LSA. Tout apiculteur qui suspecte leur présence dans ses ruches doit en faire immédiatement la déclaration auprès de la DDecPP de son département. En cas de foyer confirmé la lutte est obligatoire et les ruches détruites pourront bénéficier d’une indemnisation.

Pour la loque américaine, les arrêtés de surveillance et de lutte sont maintenus jusqu’à ce que les outils permettant la mise en œuvre des plans collectifs volontaires (PCV) soient disponibles pour les filières. Tout apiculteur qui suspecte ou à la confirmation de la présence d’une loque américaine dans ses ruches doit en faire la déclaration auprès de la DDecPP de son département. En cas de foyer confirmé, la réglementation prévoit la mise en œuvre des mesures de police sanitaire et des indemnisations sont possibles.

Aucun dispositif de lutte n’est prévu contre Nosema apis et le frelon Vespa velutina. Les apiculteurs pourront en assurer la gestion en lien avec les acteurs sanitaires : les vétérinaires, les TSA et leurs OSAD. Il est conseillé à tout apiculteur qui suspecte la présence du frelon asiatique de contacter la ou les organisations apicoles de son secteur.